Règles de Procédure de la Commission de Déontologie

MODIFIÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 16 juin 2020

PRÉAMBULE

Les règles de déontologie que s’est donnée la CNEJITA n’auraient que peu d’efficacité si la compagnie ne s’était aussi donné un outil de contrôle de leur application. La commission de déontologie a été créée à cette fin. Elle exerce ce contrôle dans le souci constant d’approcher les règles générales de procédure d’un état de droit et, en particulier, les règles de la défense, impératives lorsqu’une juridiction, publique ou privée, peut avoir à prononcer des sanctions.

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Fonctionnement

La Commission fixe ses modalités de fonctionnement, qui doivent garantir le secret des informations, des pièces et des délibérations, y compris des échanges avec le président de la CNEJITA prévus aux articles 18.6 et 18.7 des statuts.

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Saisine

2.1.  La réclamation prévue à l’article 18.5 des statuts est adressée au président de la commission de déontologie dans les douze mois suivant les faits allégués. Elle inclut l’engagement du réclamant à respecter les décisions de la Commission ou, dans le cadre de l’article 18.5, alinéa 3 des statuts, du président de la CNEJITA.

Un formulaire est prévu à cet effet sur simple demande adressée à un membre de la commission de déontologie.

 

2.2. La commission de déontologie accuse réception de la réclamation.
L’expert visé est informé de la réclamation sans délai par la commission de déontologie.
La commission examine la recevabilité de la réclamation et se prononce sur sa recevabilité dans un délai d’un mois.
Une décision d’irrecevabilité ne prive pas le réclamant de la possibilité de réitérer sa réclamation après l’avoir complétée et/ou corrigée.

2.3. L’avis oral donné par un membre de la commission de déontologie à une partie préalablement à la saisine ne justifie pas la récusation de ce membre. L’avis oral ainsi donné ne lie pas la Commission.

2.4. Aucune des parties ne peut demander sans justification la récusation d’un membre de la commission de déontologie. La Commission examine la demande de récusation au cas par cas, en tenant compte notamment des situations listées à l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire[1] et des situations éventuellement créées par l’intervention d’une personne morale comme partie au litige.

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Recevabilité de la réclamation

3.1. Seule la commission de déontologie est habilitée à se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation.[2]

3.2. Les réclamations et les décisions d’irrecevabilité ne sont pas publiques.[3]

3.3. La demande n’est pas recevable si le réclamant a déjà engagé par ailleurs une action contre le même expert pour des motifs identiques ou voisins.[4]

3.4. Si le réclamant introduit une action de ce type en cours de procédure devant la commission de déontologie, la Commission vérifie ce point et se dessaisit de l’affaire en cas de confirmation.[5]

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Comparution des parties

4.1. La commission de déontologie décide de l’utilité de convoquer les parties et des modalités de leur audition éventuelle.[6]

4.2. Les réunions de la commission de déontologie ne sont pas publiques.[7]

4.3. Chaque partie peut se faire assister par la personne de son choix, qui devra s’engager à respecter la confidentialité de la procédure.

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Élaboration de la décision

5.1. La commission de déontologie ne peut rendre de décision que si trois de ses membres au moins ont participé à son élaboration.

5.2. À l’issue de son délibéré, la commission de déontologie rend une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date de la saisine.

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Nature et effet des décisions

6.1. La décision de la Commission est l’une des suivantes :

  • Irrecevabilité (notamment pour prescription ou incompétence de la Commission),
  • Rejet de la réclamation comme étant infondée,
  • Rappel de l’expert au règlement, sans sanction,
  • Blâme,
  • Exclusion temporaire de la liste de diffusion,
  • Exclusion temporaire de la CNEJITA,
  • Exclusion définitive de la CNEJITA.
  •  

La décision fixe la durée des sanctions temporaires.

6.2. Les décisions rendues par la Commission ou par le président de la CNEJITA sont exécutoires sous huit jours. Elles sont insusceptibles de recours[8]. Elles s’imposent aux parties et aux instances concernées par l’archivage du dossier et la modification de la liste de diffusion.

6.3. Le secrétaire de la compagnie est chargé de classer la minute au secrétariat de la compagnie où elle est conservée pour une durée minimale de dix ans. Elle est accessible sur demande sans forme d’un membre en exercice de la commission de déontologie.

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Publicité des décisions

7.1. Toute sanction peut être confidentielle ou faire l’objet d’une publication partielle ou complète, anonyme ou non. Ce point est spécifié dans la décision correspondante.

7.2. Sauf si cela est explicitement prévu dans la décision, nul ne peut révéler la teneur d’une décision à l’extérieur de la CNEJITA.

7.3. La commission de déontologie peut publier sur la liste CNEJITA des projets de règles. Ces projets de règles prennent effet aussitôt en tant que recommandations et seront soumis à un vote lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

7.4. Si le réclamant n’est pas membre de la CNEJITA, la teneur de la décision est portée sans forme à sa connaissance. Cette communication peut être limitée (par exemple au bien-fondé de la réclamation, à l’existence d’une sanction et au niveau de publicité retenue, sans notification complète de la décision).

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Extinction de l’action

L’action devant la Commission est close dans les cas suivants :

  • La décision est communiquée aux parties par la Commission ou, dans le cas cité par l’article 18.7[9] des statuts de la CNEJITA, par le président de la compagnie ;
  • Introduction d’une autre action par le réclamant (cf. article 3.4 des présentes règles) ;
  • Le réclamant se désiste de son action et le désistement est accepté par le défendeur ;
  • Disparition, décès, dissolution ou liquidation d’une des parties au litige.

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Frais de fonctionnement

La réclamation devant la commission de déontologie est gratuite pour les parties. Les parties prennent en charge leurs propres frais de déplacement.

Les membres de la commission de déontologie ayant participé à la décision sont remboursés de leurs frais par la CNEJITA au vu d’un relevé visé par le président de la Commission.

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Examen des communications sur la liste

La commission de déontologie a la charge de réagir sur la liste à une publication inappropriée d’un membre de la CNEJITA.

Tout membre de la CNEJITA peut signaler à la commission de déontologie une publication qu’il juge inappropriée.

  • [1] Intérêt personnel du juge ou de l’expert, lien financier, familial ou judiciaire, lien de subordination, d’amitié ou d’inimitié notoire avec une partie.
  • [2] Si une réclamation est soumise par erreur à un autre membre de la CNEJITA, son destinataire la transmet sans délai ni examen au président de la Commission
  • [3] Les membres de la CNEJITA n’ont pas à connaître les réclamations irrecevables
  • [4] Lorsque deux juridictions civiles sont saisies d’actions identiques entre deux parties, tout est prévu pour que l’une des juridictions se dessaisisse. Au pénal, il existe des dispositions du même ordre.
  • [5] Au-dessus des règles de droit commun rappelées en note ci-dessus, le principe « non bis in idem », dépassant le cadre national, interdit que deux sanctions pour les mêmes faits soient prononcées par des autorités distinctes
  • [6] Possibilité d’entendre séparément les parties avant leur comparution commune. On peut admettre dans la procédure CNEJITA un épisode non contradictoire exceptionnel au cours duquel chaque partie exprime tour à tour ses rancœurs sans envenimer le débat.
  • [7] Les audiences civiles de jugement sont publiques « sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil ». La CNEJITA retient de même la règle de débats non publics.
  • [8] Certaines décisions civiles sont aussi prononcées en dernier ressort, sans possibilité d’appel.
  • [9] Connexité entre l’action engagée devant la commission et devant une autre instance de règlement.